Code de l'éducation · Article

Article D636-51

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Accès à la formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
  6. Sous-section 2 : Accès à la formation
IdentifiantLEGIARTI000042359222
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-51 du Code de l'éducation (version du 25 septembre 2020)Légifrance →

1. Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

2. 1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

3. 2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Elles ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits antérieurement à cette date dans la formation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui demeurent régis par les dispositions des articles D. 636-48 à D. 636-67 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042359222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.