RattachementSous-section 3 : Organisation de la formation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Sous-section 3 : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000042359236
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-53 du Code de l'éducation (version du 25 septembre 2020)Légifrance →
1. Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
2. La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2012-981
du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Elles ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits antérieurement à cette date dans la formation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui demeurent régis par les dispositions des articles D. 636-48 à D. 636-67 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Aller plus loin
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