Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Organisation de la formation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Sous-section 3 : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000041444801
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-54 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
2. Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
3. Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
4. 1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
5. 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
6. 3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
7. 4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
8. 5° Deux représentants du secteur professionnel.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2012-981
du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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