Code de l'éducation · Article

Article D636-57

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation de la formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
  6. Sous-section 3 : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000027865423
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-57 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.