Code de l'éducation · Article

Article D636-60

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation de la formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
  6. Sous-section 3 : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000027865429
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-60 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.