Code de l'éducation · Article

Article D636-61

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
  6. Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000027865433
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-61 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. L'évaluation des connaissances et des compétences intervient à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

2. Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.

3. Le jury, prévu à l'article D. 636-66, se prononce sur la validation de chaque semestre.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.