Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000027865433
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-61 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. L'évaluation des connaissances et des compétences intervient à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
2. Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
3. Le jury, prévu à l'article D. 636-66, se prononce sur la validation de chaque semestre.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2012-981
du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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