Code de l'éducation · Article

Article D636-64

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
  6. Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000027865439
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-64 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.

2. La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.