Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000027865439
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-64 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
2. La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2012-981
du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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