Code de l'éducation · Article

Article D636-65

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
  6. Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000041444793
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-65 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041444793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.