Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000041444787
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-66 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le jury est nommé par le recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
2. Le jury comprend, outre son président :
3. 1° Le chef d'établissement ou son représentant ;
4. 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
5. 3° Un représentant de l'agence régionale de santé ;
6. 4° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant, de l'établissement ;
7. 5° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
8. 6° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
9. 7° Au moins un médecin.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2012-981
du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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