Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000027865445
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-67 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 636-49 et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
2. 1° Les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
3. 2° Les compétences en situation ;
4. 3° Les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
5. Chaque compétence s'obtient par la validation :
6. 1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
7. 2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
8. 3° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2012-981
du 21 août 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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