Code de l'éducation · Article

Article D636-69

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé
  6. Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
IdentifiantLEGIARTI000053573233
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-69 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant des livres II et III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante :

2. 1° (Supprimé) ;

3. 2° Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2011) ;

4. 3° Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2012) ;

5. 4° Diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2024) ;

6. 5° Diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2024) ;

7. 6° Diplôme d'Etat de pédicure-podologue (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2025).

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 du décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 jusqu'au 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013). Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-130 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation après le 1 er septembre 2026. Les étudiants ayant débuté leur formation avant cette date restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053573233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.