RattachementSous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé
Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
IdentifiantLEGIARTI000041444897
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-70 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de la région académique et la région.
2. Lorsqu'il n'y a qu'une université dansla région académique, la convention est signée avec cette université.
3. Lorsqu'il existe plusieurs universités dans la région académique, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
4. Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2010-1123
du 23 septembre 2010 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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