Code de l'éducation · Article

Article D636-71

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé
  6. Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
IdentifiantLEGIARTI000030740467
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-71 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030740467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.