RattachementSous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé
Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
IdentifiantLEGIARTI000041444892
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-72 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de la région académique dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2010-1123
du 23 septembre 2010 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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