Code de l'éducation · Article

Article D636-74

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée
  6. Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037218996
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-74 du Code de l'éducation (version du 20 juillet 2018)Légifrance →

1. La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée défini aux articles R. 4301-1 à D. 4301-8 du code de la santé publique ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.

2. Le référentiel des activités et compétences correspondant à cet exercice est établi par le ministre en charge de la santé et fixé par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037218996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.