Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée
Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037218996
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-74 du Code de l'éducation (version du 20 juillet 2018)Légifrance →
1. La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée défini aux articles R. 4301-1 à D. 4301-8 du code de la santé publique ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
2. Le référentiel des activités et compétences correspondant à cet exercice est établi par le ministre en charge de la santé et fixé par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
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