RattachementSection 1 : Les études d'audioprothèse
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 1 : Les études d'audioprothèse
IdentifiantLEGIARTI000027865371
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-9 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
2. Le directeur de l'UFR dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article D4361-5 du Code de la santé publique (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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