Code de l'éducation · Article

Article D636-9

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les études d'audioprothèse
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 1 : Les études d'audioprothèse
IdentifiantLEGIARTI000027865371
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-9 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

2. Le directeur de l'UFR dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article D4361-5 du Code de la santé publique (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.