RattachementSection 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000027865507
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-12 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
2. 1° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
3. 2° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article D. 642-13.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-274 du 30 mars 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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