Code de l'éducation · Article

Article D642-13

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000027865509
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-13 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.

2. La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ainsi que les modalités de l'examen conduisant à la délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du même ministre, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2001-274 du 30 mars 2001, 4 du décret n°2001-274 du 30 mars 2001 et 5 du décret n°2001-274 du 30 mars 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.