Code de l'éducation · Article

Article D642-14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051202206
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-14 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur.

2. Les formations préparant à ce diplôme s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme supérieur d'arts appliqués sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence.

3. Le diplôme supérieur d'arts appliqués est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l'article L. 6113-5 du code du travail et classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l'article D. 6113-19 de ce même code.

4. Il atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences dans les champs disciplinaires et pluridisciplinaires des arts appliqués permettant aux futurs professionnels d'exercer des responsabilités de pilotage de projet au service de l'innovation.

5. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences, de formation et d'évaluation du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il définit les domaines de formation, les blocs de connaissances et de compétences et les unités d'enseignement qui les constituent. Il précise également la durée, la finalité et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que leurs modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-995 du 23 août 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051202206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.