RattachementSous-section 2 : Modalités de préparation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués
Sous-section 2 : Modalités de préparation
IdentifiantLEGIARTI000051207979
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-17 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
2. 1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;
3. 2° Par la voie de l'apprentissage ;
4. 3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
5. 4° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément à l'article R. 335-5 et de la validation d'études supérieures conformément aux articles R. 613-33 à R. 613-37.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-995
du 23 août 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.
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