RattachementSection 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
IdentifiantLEGIARTI000027865483
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-2 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
2. A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article D. 642-1.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-242 du 22 mars 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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