Code de l'éducation · Article

Article D642-2

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
IdentifiantLEGIARTI000027865483
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-2 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.

2. A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article D. 642-1.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-242 du 22 mars 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.