Code de l'éducation · Article

Article D642-20

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de préparation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués
  6. Sous-section 2 : Modalités de préparation
IdentifiantLEGIARTI000051207966
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-20 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.

2. Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves.

3. Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :

4. 1° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissement d'accueil, sur proposition de son président ;

5. 2° Le chef de l'établissement d'accueil ;

6. 3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d'art ;

7. 4° Des enseignants intervenant dans la formation ;

8. 5° Au moins un étudiant suivant la formation ;

9. 6° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.

10. Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2011-995 du 23 août 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051207966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.