1. Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-24, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
2. 1° Pour la voie de la formation initiale, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-14 ;
3. 2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
4. 3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-14.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°2011-995
du 23 août 2011 et 11 du décret n°2011-995
du 23 août 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.