Code de l'éducation · Article

Article D642-25

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000051208017
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-25 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2011-995 du 23 août 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051208017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.