Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Dispositions diverses
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués
Sous-section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027865558
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-32 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article R. 642-16 pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.
2. Durant ce délai, ces établissements présentent un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article R. 642-16.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2011-995
du 23 août 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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