RattachementSous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
IdentifiantLEGIARTI000054973445
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-74 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef de l'établissement dispensant la formation.
2. Elle donne son avis sur l'organisation de la formation. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux allégements de formation lui sont également soumises pour avis.
3. Le recteur de région académique désigne les membres de cette commission. Celle-ci comprend :
4. 1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles, président ;
5. 2° Le chef de l'établissement dispensant la formation ou son représentant ;
6. 3° Des enseignants des différentes disciplines intervenant dans la formation ;
7. 4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
8. 5° Deux experts en automobile, en exercice depuis au moins trois ans, après consultation des organisations représentatives de la profession au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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