Code de l'éducation · Article

Article D643-18

Article en vigueur depuis le 5 juin 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000045869040
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-18 du Code de l'éducation (version du 5 juin 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R. 335-5 et R. 613-33 à D. 613-38, l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045869040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.