Code de l'éducation · Article

Article D643-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049943376
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

2. Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel d'évaluation ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la session d'examen 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049943376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.