Code de l'éducation · Article

Article D643-21

Article en vigueur depuis le 5 juin 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000045869017
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-21 du Code de l'éducation (version du 5 juin 2022)Légifrance →

1. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 ou à l'article D. 643-20 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 23 bis du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045869017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.