RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000027865616
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-23 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
2. Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures.
3. Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
4. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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