Code de l'éducation · Article

Article D643-26

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000027865622
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-26 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.

2. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.