RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000027865622
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-26 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
2. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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