Code de l'éducation · Article

Article D643-27

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000042836364
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-27 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042836364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.