Code de l'éducation · Article

Article D643-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000041444648
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-28 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041444648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.