RattachementSous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000027865631
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-29 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.