Code de l'éducation · Article

Article D643-31

Article en vigueur depuis le 5 juin 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000045868995
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-31 du Code de l'éducation (version du 5 juin 2022)Légifrance →

1. Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.

2. Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.

3. Il est composé à parts égales :

4. 1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;

5. 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

6. Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

7. Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique.

8. Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045868995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.