RattachementSous-section 5 : Inscription du brevet de technicien supérieur dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 5 : Inscription du brevet de technicien supérieur dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000049943371
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-34 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
2. L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel d'évaluation de la spécialité mentionné à l'article D. 643-3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article D. 611-2.
3. En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel d'évaluation ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la session d'examen 2025.
Aller plus loin
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