Code de l'éducation · Article

Article D643-38

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 31 août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030740198
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-38 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.

3. La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°87-347 du 21 mai 1987 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030740198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.