Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030740198
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-38 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
3. La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°87-347 du 21 mai 1987 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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