Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Admission
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
Sous-section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000041444884
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-42 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de la région académique dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure.
2. Le candidat à l'admission dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire comportant la justification de l'une des conditions mentionnées aux articles D. 643-40 et D. 643-41 et des travaux personnels. Ce dossier peut être complété par un entretien.
3. Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un ou plusieurs professionnels.
4. La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°87-347 du 21 mai 1987 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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