1. Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur de région académique après avis de la commission définie à l'article D. 643-42.
Code de l'éducation · Article
Article D643-43
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Admission
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre IV : Les formations technologiques
- Chapitre III : Les formations technologiques courtes
- Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
- Sous-section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000041445669
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°87-347 du 21 mai 1987 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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