Code de l'éducation · Article

Article D643-5

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de préparation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 2 : Modalités de préparation
IdentifiantLEGIARTI000027865578
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-5 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le brevet de technicien supérieur est préparé :

2. 1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ;

3. 2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

4. 3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.

5. Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.