Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Scolarité
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
Sous-section 3 : Scolarité
IdentifiantLEGIARTI000041445652
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-50 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code.
2. Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur de région académique après avis de la commission précitée.
3. Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.
4. Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48 du présent code, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée, conformément aux dispositions des articles L. 6222-2 et L. 6222-7 à L. 6222-10 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°87-347 du 21 mai 1987 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.