Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
Sous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000027865689
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-52 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les unités d'enseignement sanctionnent :
2. 1° D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ;
3. 2° D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°87-347 du 21 mai 1987 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.