Code de l'éducation · Article

Article D643-53

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
  6. Sous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000027865691
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-53 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le candidat s'inscrit auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignement qu'il souhaite faire valider.

2. Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles D. 643-40, D. 643-41 et D. 643-43 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité d'enseignement ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°87-347 du 21 mai 1987 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.