Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
Sous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000041445646
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-54 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
2. Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury.
3. L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
4. Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°87-347 du 21 mai 1987 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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