Code de l'éducation · Article

Article D643-57

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2020 au 31 août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
  6. Sous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000042836358
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-57 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°87-347 du 21 mai 1987 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042836358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.