Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : Le diplôme universitaire de technologie
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
IdentifiantLEGIARTI000027865709
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-61 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article D. 612-32, d'un an à temps plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
2. Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
3. L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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