RattachementSous-section 2 : Modalités de préparation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 2 : Modalités de préparation
IdentifiantLEGIARTI000041445714
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-7 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.
2. L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
3. Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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