RattachementSection 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865774
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D672-15 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ainsi qu'aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, dans les conditions fixées par la présente section.
2. La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction du cycle d'études qu'il souhaite suivre au sein de l'Ecole nationale supérieure d'architecture.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°98-2 du 2 janvier 1998 et 6 du décret n°98-2 du 2 janvier 1998 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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