Code de l'éducation · Article

Article D672-17

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  4. Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
  5. Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865778
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D672-17 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.

2. Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études avant un délai de trois ans.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°98-2 du 2 janvier 1998 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.