RattachementSection 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865780
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D672-18 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles nationales supérieures d'architecture fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°98-2 du 2 janvier 1998 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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